Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 29 octobre 2021

Décisions15


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 22 février 2017, 15PA03330, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ; – le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; – le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 ; – le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2017, n° 1503113

Rejet — 

[…] - le code des marchés publics ; - le code du patrimoine ; - le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2016, n° 1601646

Rejet — 

[…] — la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, Vice-président, comme juge des référés Vu : — le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ; — le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ; — l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43 et 49 ;

Vu le code civil ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les architectes en chef des monuments historiques sont des architectes, fonctionnaires de l'Etat, recrutés sur concours pour exercer des missions de service public.


Les architectes en chef des monuments historiques sont autorisés à exercer en outre la profession d'architecte à titre privé.


Le corps des architectes en chef comporte un grade unique d'architecte en chef.

Article 2

I. - Le corps des architectes en chef des monuments historiques est accessible :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat, ayant la capacité à exercer la maîtrise d'oeuvre ;

2° Par la voie d'un concours sur titres, comportant un entretien avec le jury. Ce concours est ouvert, pour un quart du nombre total des postes mis au concours au titre de la session, aux architectes des bâtiments de France et aux architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine ", ou de tout autre diplôme de niveau équivalent. Ils doivent justifier d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent l'ouverture du concours.

II. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour ces concours, les candidats doivent présenter une qualification et, le cas échéant, une expérience professionnelle équivalentes à celles exigées pour les candidats de nationalité française à ces modes d'accès au corps.

III. - Pour chacun de ces concours, un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves.

Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'inscription, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts ainsi que la composition du jury et la désignation de ses membres.

Les emplois mis au concours au titre de l'une des deux voies prévues ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les candidats à ces concours qui, à la date des épreuves, ne sont pas inscrits à un tableau régional de l'ordre des architectes doivent préalablement à leur nomination obtenir cette inscription, en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, dans un délai de six mois à compter de leur réussite au concours, sous peine d'en perdre le bénéfice.

Les candidats reçus sont nommés architecte en chef des monuments historiques stagiaire par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont titularisés dans ce corps après une période de dix-huit mois, sur rapport de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine.

Article 3

I. - Les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France.

Ils réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de proposition en relation avec leurs attributions.

Ils peuvent participer à des programmes de recherche et enseignements sur le patrimoine.

II. - Chaque architecte en chef des monuments historiques se voit affecter, par arrêté du ministre chargé de la culture, un ou des monuments historiques ou une circonscription territoriale pour lesquels il est chargé de l'exécution des missions de surveillance et de conseil définies au présent article.

Dans la circonscription territoriale et pour les monuments dont ils sont chargés, les architectes en chef des monuments historiques ont pour mission :

1° De formuler des propositions ou des avis concernant le recensement des immeubles et des éléments d'architecture dont l'intérêt peut justifier une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;

2° De surveiller, en liaison avec les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture, l'état des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

3° De proposer à l'Etat et aux propriétaires publics ou privés ou affectataires domaniaux, les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation des immeubles, et de prendre, avec l'accord du préfet de région, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée.

III. - Les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou qu'il a remis en dotation à ses établissements publics, dont ils assurent la surveillance en application du II du présent article.