Article 3 du Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques

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Version24/06/2009
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Version29/10/2021

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 139

I. - Les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France.

Ils réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de proposition en relation avec leurs attributions.

Ils peuvent participer à des programmes de recherche et enseignements sur le patrimoine.

II. - Chaque architecte en chef des monuments historiques se voit affecter, par arrêté du ministre chargé de la culture, un ou des monuments historiques ou une circonscription territoriale pour lesquels il est chargé de l'exécution des missions de surveillance et de conseil définies au présent article.

Dans la circonscription territoriale et pour les monuments dont ils sont chargés, les architectes en chef des monuments historiques ont pour mission :

1° De formuler des propositions ou des avis concernant le recensement des immeubles et des éléments d'architecture dont l'intérêt peut justifier une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;

2° De surveiller, en liaison avec les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture, l'état des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

3° De proposer à l'Etat et aux propriétaires publics ou privés ou affectataires domaniaux, les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation des immeubles, et de prendre, avec l'accord du préfet de région, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée.

III. - Les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou qu'il a remis en dotation à ses établissements publics, dont ils assurent la surveillance en application du II du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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