Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007
Article 4 du Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 14
Les missions de conseil et de surveillance mentionnées aux I et II de l'article 3 sont rémunérées au moyen d'honoraires ou de vacations dans des conditions fixées par arrêté.
Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 (1) sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 3 sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
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[…] par le 2° du I de l'article 2 du décret n ° 2007 - 1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. […] Article 4 […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2015, n° 1318594
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques : « Les architectes en chef des monuments historiques sont des architectes, fonctionnaires de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « (…) Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. » ; […]
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