Article 5 du Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.

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Version01/01/2008
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Version24/06/2009

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 14

Les architectes en chef des monuments historiques peuvent exercer leur activité d'architecte à titre privé et lucratif pour la maîtrise d'oeuvre de travaux autres que ceux dont ils ont la charge en application du III de l'article 3, notamment la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, appartenant à des personnes publiques ou privées autres que l'Etat, sous réserve de l'égal accès des autres candidats aux informations relatives à l'opération.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2015, n° 1318594
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques : « Les architectes en chef des monuments historiques sont des architectes, […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les architectes en chef des monuments historiques peuvent exercer leur activité d'architecte à titre privé et lucratif pour la maîtrise d'oeuvre de travaux autres que ceux dont ils ont la charge en application du III de l'article 3, […]

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