Décret n°2007-1407 du 1 octobre 2007 relatif aux observatoires de l'immigration en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 octobre 2007 |
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Dernière modification : | 1 février 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 21 novembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 21 décembre 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 20 novembre 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 20 novembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 16 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 29 novembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 décembre 2006,
L'observatoire de l'immigration en Guadeloupe institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guadeloupe.
Il comprend les membres suivants :
1° Le préfet de la Guadeloupe ;
2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Guadeloupe ;
3° Les trois sénateurs du département de la Guadeloupe ;
4° Le président du conseil régional ;
5° Le président du conseil général ;
6° Le président de l'association des maires de Guadeloupe ;
7° Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
9° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
10° Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
11° Le directeur territorial de la police nationale de Guadeloupe ;
12° (Supprimé) ;
13° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
14° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
15° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe ;
16° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guadeloupe ;
17° Le trésorier-payeur général de Guadeloupe ;
18° Le directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
19° Le directeur de la santé et du développement social de Guadeloupe ;
20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guadeloupe ;
21° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe ;
22° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;
23° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;
24° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guadeloupe désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guadeloupe ;
25° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe ;
26° Le directeur de l'INSEE Guadeloupe ;
27° Le responsable de l'antenne permanente de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en Guadeloupe ;
28° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
L'observatoire de l'immigration en Guyane institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guyane.
Il comprend les membres suivants :
1° Le préfet de la Guyane ;
2° Les deux députés à l'Assemblée nationale élus en Guyane ;
3° Le sénateur du département de la Guyane ;
4° Le président du conseil régional ;
5° Le président du conseil général ;
6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Guyane ;
7° Le président du tribunal judiciaire de Cayenne ;
8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne ;
9° Le recteur de l'académie de Guyane ;
10° Le directeur territorial de la police nationale de Guyane ;
11° (Supprimé) ;
12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane ;
15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guyane ;
16° Le trésorier-payeur général de Guyane ;
17° Le directeur régional des douanes de Guyane ;
18° Le directeur départemental de l'équipement de Guyane ;
19° Le directeur de la santé et du développement social de Guyane ;
20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guyane ;
21° Le directeur régional de l'environnement ;
22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;
24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Guyane ;
25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guyane ;
26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;
27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guyane désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guyane ;
28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ;
29° Le directeur de l'INSEE Guyane ;
30° Le délégué régional de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en Guyane ;
31° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
L'observatoire de l'immigration en Martinique institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Martinique.
Il comprend les membres suivants :
1° Le préfet de la Martinique ;
2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Martinique ;
3° Les deux sénateurs du département de la Martinique ;
4° Le président du conseil régional ;
5° Le président du conseil général ;
6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Martinique ;
7° Le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
9° Le recteur de l'académie de Martinique ;
10° Le directeur territorial de la police nationale de Martinique ;
11° (Supprimé) ;
12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;
13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;
14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Martinique ;
15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Martinique ;
16° Le trésorier-payeur général de Martinique ;
17° Le directeur régional des douanes de Martinique ;
18° Le directeur départemental de l'équipement de Martinique ;
19° Le directeur de la santé et du développement social de Martinique ;
20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Martinique ;
21° Le directeur régional de l'environnement ;
22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;
24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Martinique ;
25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Martinique ;
26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique ;
27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Martinique désigné par le président de la chambre d'agriculture de Martinique ;
28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique ;
29° Le directeur de l'INSEE Martinique ;
30° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.