Décret n°2007-1407 du 1 octobre 2007 relatif aux observatoires de l'immigration en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 2007
Dernière modification : 1 février 2024

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 21 mai 2015, n° 1400393

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 97-901 du 1 er octobre 1997 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me X en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 21 novembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 21 décembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 20 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 20 novembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 25 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 16 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 29 novembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 décembre 2006,
Article 1

L'observatoire de l'immigration en Guadeloupe institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guadeloupe.

Il comprend les membres suivants :

1° Le préfet de la Guadeloupe ;

2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Guadeloupe ;

3° Les trois sénateurs du département de la Guadeloupe ;

4° Le président du conseil régional ;

5° Le président du conseil général ;

6° Le président de l'association des maires de Guadeloupe ;

7° Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;

8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;

9° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

10° Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;

11° Le directeur territorial de la police nationale de Guadeloupe ;

12° (Supprimé) ;

13° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;

14° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;

15° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe ;

16° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guadeloupe ;

17° Le trésorier-payeur général de Guadeloupe ;

18° Le directeur régional des douanes de Guadeloupe ;

19° Le directeur de la santé et du développement social de Guadeloupe ;

20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guadeloupe ;

21° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe ;

22° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;

23° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;

24° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guadeloupe désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guadeloupe ;

25° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe ;

26° Le directeur de l'INSEE Guadeloupe ;

27° Le responsable de l'antenne permanente de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en Guadeloupe ;

28° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.

Article 2

L'observatoire de l'immigration en Guyane institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guyane.

Il comprend les membres suivants :

1° Le préfet de la Guyane ;

2° Les deux députés à l'Assemblée nationale élus en Guyane ;

3° Le sénateur du département de la Guyane ;

4° Le président du conseil régional ;

5° Le président du conseil général ;

6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Guyane ;

7° Le président du tribunal judiciaire de Cayenne ;

8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne ;

9° Le recteur de l'académie de Guyane ;

10° Le directeur territorial de la police nationale de Guyane ;

11° (Supprimé) ;

12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;

13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;

14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane ;

15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guyane ;

16° Le trésorier-payeur général de Guyane ;

17° Le directeur régional des douanes de Guyane ;

18° Le directeur départemental de l'équipement de Guyane ;

19° Le directeur de la santé et du développement social de Guyane ;

20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guyane ;

21° Le directeur régional de l'environnement ;

22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;

24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Guyane ;

25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guyane ;

26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ;

27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guyane désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guyane ;

28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ;

29° Le directeur de l'INSEE Guyane ;

30° Le délégué régional de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en Guyane ;

31° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.

Article 3

L'observatoire de l'immigration en Martinique institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Martinique.

Il comprend les membres suivants :

1° Le préfet de la Martinique ;

2° Les quatre députés à l'Assemblée nationale élus en Martinique ;

3° Les deux sénateurs du département de la Martinique ;

4° Le président du conseil régional ;

5° Le président du conseil général ;

6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Martinique ;

7° Le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

9° Le recteur de l'académie de Martinique ;

10° Le directeur territorial de la police nationale de Martinique ;

11° (Supprimé) ;

12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ;

13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ;

14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Martinique ;

15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Martinique ;

16° Le trésorier-payeur général de Martinique ;

17° Le directeur régional des douanes de Martinique ;

18° Le directeur départemental de l'équipement de Martinique ;

19° Le directeur de la santé et du développement social de Martinique ;

20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Martinique ;

21° Le directeur régional de l'environnement ;

22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ;

24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Martinique ;

25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Martinique ;

26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Martinique ;

27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Martinique désigné par le président de la chambre d'agriculture de Martinique ;

28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique ;

29° Le directeur de l'INSEE Martinique ;

30° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.