Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007
Article 5 du Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficultéAbrogé
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Version24/10/2007
Entrée en vigueur le 24 octobre 2007
La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code rural, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code rural, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande.
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