Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 relatif aux modalités de la tutelle exercée par l'Etat sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2007
Dernière modification : 1 juillet 2007
Codes visés : Code de commerce, Code de l'aviation civile

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 14 novembre 2013, n° 1103168

Rejet — 

[…] — elle pouvait, en application de l'article 7 du décret n° 2007-574 du 19 avril 2007, utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour équilibrer ses activités ; qu'aux termes de la doctrine administrative, les virements entre services sont non imposables ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2011, n° 0902392

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 ; Vu le décret n° 2006-1195 du 27 septembre 2006 ; Vu le décret n° 2007-574 du 19 avril 2007 ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT00346, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des impôts ; – le décret n° 73-419 du 9 mars 1973 ; – le décret n° 2007-574 du 19 avril 2007 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 224-6 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VII ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier ;

Vu l'article 55 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, modifié par les décrets n° 2004-576 du 21 juin 2004 et n° 2006-379 du 27 mars 2006, relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, modifié par le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004, portant création du comité des investissements à caractère économique et social ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997, modifié par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006, pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 autorisant les chambres de commerce et d'industrie à conclure avec l'Etat des transactions relatives aux engagements financiers concernant leurs services aéroportuaires ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
La tutelle administrative et financière de l'Etat sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie s'exerce dans le respect de leur autonomie, en tenant compte du caractère électif de la désignation des dirigeants des établissements du réseau consulaire et de la libre représentation des intérêts du commerce et de l'industrie et des services.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes