Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaire1

Décisions7


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 novembre 2018, 16PA03795, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, – le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, – le décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, – le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

 

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 17 mai 2021, 19PA02998, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; – le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; – le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 ; – le décret n° 2015-52 du 22 janvier 2015 ; – le code des juridictions financières ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2014, n° 1315051

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux administrations parisiennes, modifié par le décret n° 96-892 du 7 octobre 1996, le décret n° 99-732 du 26 août 1999 et le décret n° 2003-96 du 5 février 2003 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, modifié par le décret n° 2004-313 du 29 mars 2004 et le décret n° 2005-1722 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 21 juin 2006 ;

Vu l'avis du Conseil de Paris en date du 19 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les administrateurs de la ville de Paris constituent un corps, placé sous l'autorité du maire de Paris et classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les administrateurs de la ville de Paris exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les services de la commune de Paris et du département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité du secrétaire général, du directeur général ou du directeur de l'une des administrations parisiennes précitées, des fonctions de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Article 2

Le corps des administrateurs de la ville de Paris comporte trois grades :

1° Le grade d'administrateur, qui comprend dix échelons ;

2° Le grade d'administrateur hors classe qui comprend huit échelons ;

3° Le grade d'administrateur général qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 3

Les administrateurs de la ville de Paris sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public et sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Institut national du service public, représentée par son directeur, et la commune de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l' Institut national du service public à la carrière d'administrateur de la ville de Paris et règle les rapports financiers entre la commune de Paris et cette école.

En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs de la ville de Paris des fonctionnaires membres d'un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps ainsi que des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A d'une administration parisienne.

Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées pour une période d'au plus trois ans en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs de la ville de Paris issus des promotions sortant de l' Institut national du service public pendant cette période. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur aux deux tiers, est fixé par arrêté du maire de Paris. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.