Article 6 du Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris

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Version01/11/2007
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Version30/10/2017

Entrée en vigueur le 30 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1503 du 27 octobre 2017 - art. 5

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés au choix en application du troisième alinéa de l'article 3 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7.

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Entrée en vigueur le 30 octobre 2017

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