Article 11 du Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2017-1503 du 27 octobre 2017 - art. 8

Modifié par : Décret n°2018-816 du 27 septembre 2018 - art. 10 (V)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la ville de Paris ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris dans la limite de trois ans.

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