Décret n°2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 avril 2007 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 643-6 et D. 642-6 ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins,
En cas d'activité dans le cadre de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations des médecins dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin, sur demande de celui-ci à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, il est procédé à la régularisation de ces cotisations.
Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.