Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
Article 2 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 - art. 19
Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.
L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.
Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou à l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Commentaires • 9
Son article 44 a donc supprimé la disposition en cause de l'article L. 24 du CPCMR à compter du 1er juillet 2011 afin de tarir le flux de nouveaux bénéficiaires du dispositif, mais sans faire néanmoins disparaitre son stock. […] Cette disposition prévoit toujours l'assimilation aux enfants vivants des enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article. […] Le hic, car il y en a un, c'est que l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 ne renvoie qu'au II de l'article 24 du décret, […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Elle prétend ensuite, en se fondant sur les articles L.5211-1-1 I du code général des collectivités territoriales, L.613-5 du code général des impôts et sur l'article 2 du décret n°2007-173 du 7 février 2007, qu'en ne recherchant pas à quelle catégorie de personnel, contractuel ou statutaire, la réduction générale et le taux réduit de cotisations invoqués étaient appliqués, le tribunal a méconnu le champ d'application de ces mesures en les appliquant non pas à des salariés relevant du régime général marchand mais à des fonctionnaires territoriaux titularisés, non assujettis à assurance sociale contre le risque de perte d'emploi. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % (…), […] applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'effet des articles 1 er du décret du 26 décembre 2003 et 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2014, n° 1210361
[…] 36-10-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause. » ; […]
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