Article 6 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

I.-Les employeurs visés à l'article 4 versent à la caisse nationale le produit des retenues et des contributions visées aux articles 3 et 5 du présent décret.

II.-1° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de la caisse nationale ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues prévues à l'article 3 et les contributions prévues à l'article 5 font l'objet d'un précompte mensuel par l'Etat ou la collectivité locale qui l'emploie, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Elles sont versées à la caisse nationale dans les conditions prévues au présent article.

2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'emploi d'origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article.

L'employeur d'accueil est redevable envers la collectivité d'origine des retenues et contributions ainsi versées.

III.-1° Le versement des retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-6 et au 3° de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale.

2° Chaque versement de retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et est obligatoirement accompagné d'un bordereau fourni par la caisse nationale.

IV.-1° Par dérogation au III du présent article, pour les années 2006, 2007 et 2008, les retenues et contributions dues à raison des rémunérations payées au cours d'une année civile sont calculées et versées par les collectivités en fonction des retenues et contributions dues au titre de l'année civile précédente. Toute modification du taux des retenues et contributions et toute revalorisation du point d'indice de la fonction publique donnent lieu à révision du montant des versements.

Le dernier versement porte régularisation du solde des retenues et contributions dues pour l'année en cours et est effectué à l'aide d'une déclaration annuelle à compléter par l'employeur. Elle indique, d'une part, le nombre de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et, d'autre part, l'assiette et le montant des retenues et contributions dues pour l'année considérée.

Les modalités, et notamment la date et la périodicité, de versement des retenues et contributions sont fixées par le conseil d'administration.

Le service gestionnaire mentionné au second alinéa de l'article 1er du présent décret rend compte au conseil d'administration des contrôles effectués et de l'état du recouvrement.

2° Le conseil d'administration détermine les seuils de variation de l'effectif cotisant à la caisse nationale au-delà desquels les versements s'effectuent dans les conditions précisées au 1° du III du présent article ou dans le cadre d'un aménagement des versements prévus au 1° du présent paragraphe.

3° Les dispositions du présent paragraphe pourront être rendues applicables, par une délibération du conseil d'administration adoptée au vu du bilan du recouvrement des années 2006 et 2007 présenté au conseil par le service gestionnaire, aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées postérieurement au 31 décembre 2008.

V.-Les employeurs régis par ces dispositions sont tenus d'adresser à la caisse nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque bénéficiaire du régime, les informations ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des différentes retenues et contributions versées correspondantes.

En cas de disparition d'un employeur, la déclaration individuelle doit être adressée à la caisse nationale, accompagnée du versement de régularisation dans un délai de soixante jours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2012, n° 0905802
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : « Le régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé « retraite additionnelle de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « I. – Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2107874
Rejet

[…] — le centre hospitalier de Sarreguemines et la CNRACL ont méconnu leurs obligations légales résultant de la combinaison des articles D1, D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 6 et 8 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL et des articles L. 173-1, L. 161-17-1-2 et R. 161-69-8 du code de la sécurité sociale en ce que, soit le centre hospitalier n'a pas transmis correctement à la caisse de retraite principale l'ensemble des informations nécessaires à la liquidation de l'intégralité de ses régimes de retraite, soit la CNRACL n'a pas valablement pris en compte ces informations ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2014, n° 1100221
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1 er et 2 du décret du 9 février 1990 susvisé, les ingénieurs territoriaux des communes peuvent bénéficier d'une prime technique versée mensuellement en appliquant au montant du traitement du bénéficiaire soumis à retenue pour pension un taux individuel dont le montant ne peut dépasser 40 pour 100 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : « L'assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l'article 1 er , la nature, […]

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