Article 7 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Version01/03/2007
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Version08/08/2016

Entrée en vigueur le 8 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1079 du 3 août 2016 - art. 1

I. - En cas de défaut du versement par l'employeur des retenues et contributions prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard dont le taux est égal à celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités de calcul sont ceux prévus au deuxième alinéa du même article. Ces majorations s'appliquent dans les mêmes conditions aux retenues et contributions rétroactives dues en application de l'article 51 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Les majorations de retard deviennent exigibles à compter du quinzième jour qui suit leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.


Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.

Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.

II. - En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 8 août 2016

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1101278
Rejet

[…] laquelle demande mentionnait une titularisation au 1 er avril 2003, soit antérieure au 1 er janvier 2004, a pu un temps apparaître comme entrant dans les prévisions de l'article 65 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et, par suite, comme recevable, […] la commune d'Ansacq, à la réception de cet état, a fait connaître que M me X ne lui apparaissait affiliable à ladite caisse qu'à compter du 1 er février 2004 ; que l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 dispose que les fonctionnaires à temps non-complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi n° 84-53 du

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2016, n° 1301779
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […] la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 février 2012, n° 0902055
Rejet

[…] Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012, conformément à l'arrêté du 27 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 :

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