Article 9 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Version01/03/2007
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Version16/11/2009
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Version04/08/2014

Entrée en vigueur le 4 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014 - art. 1

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse ;

2° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les affiliés à la caisse nationale.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.

Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

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Entrée en vigueur le 4 août 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat marc, 13 octobre 2023, n° 2109609
Rejet

[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. […] Aux termes de l'article 13 du même décret : « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, […]

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