Article 10 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2007
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Version04/08/2014

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.
Leur mandat prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections pour le renouvellement du conseil d'administration.
Celui qui perd la qualité ayant permis son élection au conseil d'administration cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois séances consécutives peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration.
Le membre titulaire qui cesse d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 23 septembre 2010, n° 0901255
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M me Z A est seulement fondée à demander la condamnation du centre de soins et d'hébergement X Y à lui verser les sommes de 4 380, 3000, 3000 et 10 000 euros, formant le total de 20 380 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009, date de réception de la demande préalable, en vertu de l'article 1353 du code civil ; que les intérêts échus le 27 avril 2010 seront capitalisés afin de produire eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

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2Tribunal administratif de Melun, 9 février 2012, n° 1200710
Non-lieu à statuer

[…] : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n ° 2007 - 173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause. » et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles […]

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