Article 13 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Version01/03/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 8

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Les comptes annuels qu'il approuve dans les conditions mentionnées à l'article 22 ;

3° Le budget de gestion ;

4° Le règlement financier ;

5° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 18 du présent décret ;

6° L'orientation générale de la politique de placement des actifs gérés ;

7° Les dons et legs ;

8° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense ;

9° Les transactions ;

10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, les prêts aux collectivités locales destinés à faciliter la modernisation des établissements d'hébergement accueillant des retraités de la caisse nationale ;

11° La définition du programme d'actions du Fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée après avis ou sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du Fonds national de prévention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juillet 2016, n° 1405145
Rejet

[…] — le décret n° 2007-173 du 7 février 2007, relatif à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; […] D'une part, aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 7 février 2007, relatif à la CNRACL : « le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur : 10° les conditions dans lesquelles sont décidées et mises en œuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités ». […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juillet 2015, n° 1401781
Rejet

[…] — le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 7 février 2007 : « Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur : (…) 10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, (…) » ; que par une délibération n° 2012-76 du 14 décembre 2012, le conseil d'administration de la CNRACL a adopté les conditions d'octroi de prêt sociaux aux retraités de la CNRACL, au titre desquels figurent les prêts en raison de circonstances exceptionnelles ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 8 mars 2016, n° 1500069
Rejet

[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me C-E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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