Article 16 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;
2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;
3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;
4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;
5° Des dons, legs et subventions ;
6° Des recettes diverses et accidentelles ;
7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;
8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat marc, 13 octobre 2023, n° 2109609
Rejet

[…] par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. […] de l'article 22 de ce même décret : " I.- Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article […]

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