Article 20 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2007
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Version16/11/2009

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 9

Les aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et leurs frais d'administration sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 3 et 5. Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des retenues et contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat marc, 13 octobre 2023, n° 2109609
Rejet

[…] affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. […] de l'article 22 de ce même décret : " I.- Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article […]

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