Article 22 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 8

La caisse nationale se conforme aux règles et obligations du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.


Les comptes annuels de la caisse nationale sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ces comptes sont établis par la Caisse des dépôts et consignations et arrêtés par le directeur général de la caisse ou son représentant. Les comptes annuels sont présentés par le directeur général ou son représentant au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat marc, 13 octobre 2023, n° 2109609
Rejet

[…] par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. […] de l'article 22 de ce même décret : " I.- Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article […]

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