Article 9-1 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Version15/03/2020

Entrée en vigueur le 15 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-246 du 13 mars 2020 - art. 1

I.-L'élection des membres du conseil d'administration est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.

Elle se déroule au scrutin de liste à un tour selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

II.-Cette élection est organisée en deux opérations électorales simultanées :

1° L'élection des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à la caisse nationale ;

2° L'élection des représentants des affiliés à la caisse nationale.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections portant renouvellement du conseil d'administration.

Le membre du conseil d'administration qui perd la qualité ayant permis son élection cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.

Le membre titulaire du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant appelé à siéger qui, sans excuse valable, n'a pas personnellement assisté à trois séances consécutives peut, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclaré démissionnaire d'office par décision du conseil d'administration.

En cas d'empêchement définitif, un membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Le membre suppléant devenu titulaire est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, un membre suppléant est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste de représentants, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus pour la durée du mandat restant à courir.

IV.-Lorsque, dans l'un des collèges mentionnés aux articles 9-2 et 9-3, à la suite de l'empêchement définitif de membres titulaires et suppléants, la mise en œuvre des dispositions du III du présent article ne permet pas d'atteindre le nombre de membres titulaires prévu, une élection partielle est organisée pour renouveler le collège concerné.
Cette élection a lieu, dans les conditions prévues au I, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire a été constatée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette élection partielle lorsque l'élection générale prévue au même I intervient dans ce délai.
Le mandat des membres titulaires et suppléants en fonction à la dernière date à laquelle le nombre de membres titulaires relevant du collège concerné était conforme au nombre prévu est prorogé jusqu'à l'installation des membres élus à la suite de l'élection partielle ou générale mentionnée à l'alinéa précédent.
Les membres titulaires et suppléants en fonction à l'issue de l'élection partielle prévue au premier alinéa sont élus pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général du conseil d'administration.

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