Article 9-2 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Version04/08/2014

Entrée en vigueur le 4 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014 - art. 3

I.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée représentés au conseil d'administration doivent être immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et employer au moins, à titre principal, un agent affilié à cette caisse quatre mois avant la date de clôture du scrutin.

II.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis en quatre collèges :

1° Premier collège : les communes de 20 000 habitants et plus au 1er janvier de l'année de déroulement du scrutin et leurs établissements publics ;

2° Deuxième collège : les communes de moins de 20 000 habitants au 1er janvier de l'année de déroulement du scrutin et leurs établissements publics ;

3° Troisième collège : les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale et le Centre national de la fonction publique territoriale ;

4° Quatrième collège : les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et l'Ecole des hautes études en santé publique.

Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

III.-La répartition des sièges entre les quatre collèges est ainsi effectuée :

1° Premier collège : 2 sièges ;

2° Deuxième collège : 2 sièges ;

3° Troisième collège : 1 siège ;

4° Quatrième collège : 3 sièges.

IV.-Sont électeurs :

1° Dans les premier et deuxième collèges, les maires des communes et les présidents des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges ;

2° Dans le troisième collège, les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils généraux et, à compter du renouvellement général de ces conseils suivant la promulgation de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les présidents des conseils départementaux, les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les présidents des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège ;

3° Dans le quatrième collège, les directeurs des établissements composant ce collège électoral.

V.-Sont éligibles :

1° Dans les premier et deuxième collèges, les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges ;

2° Dans le troisième collège, les membres des conseils régionaux, des conseils généraux et, à compter du renouvellement de ces conseils en 2015, les membres des conseils départementaux ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège ;

3° Dans le quatrième collège, les directeurs des établissements composant le collège électoral.

VI.-Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collège sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin de liste majoritaire.

Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus, pour chacun des sièges composant ce collège, au scrutin de liste majoritaire.

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www.lagazettedescommunes.com · 9 décembre 2020
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