Décret n° 2007-390 du 20 mars 2007 relatif à l'habilitation des gardes champêtres à constater les infractions mentionnées à l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 2007
Dernière modification : 22 mars 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code des communes, notamment son article L. 412-48 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 216-3 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 juillet 2006,
Article 1
Les gardes champêtres, commissionnés à cet effet par le maire, sont habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 216-3 du code de l'environnement sur le territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions.
Les gardes champêtres recrutés par un établissement public de coopération intercommunale peuvent être commissionnés par le président de cet établissement afin d'exercer ces fonctions sur le territoire des communes auprès desquelles ils sont affectés.
Article 2
Seuls peuvent être commissionnés les gardes champêtres justifiant du suivi d'une formation statutaire obligatoire attesté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 3
La commission du garde champêtre peut être retirée à tout moment par le maire. Elle peut également être retirée par décision du préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour insuffisance grave dans l'accomplissement de ses fonctions attachées à la police de l'eau.