Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

[…] la direction générale de l'enseignement supérieur (DGESIP) a suggéré à la SFU-Paris d'entamer des démarches en vue de l'intégration des diplômes qu'elle délivre dans le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. […] Cette procédure est régie par le décret n°2003- 1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi du 25 juillet 1985. […] La ministre ne nous parait pas avoir commis d'erreur de droit en refusant d'inscrire les diplômes délivrés par la SFU-Paris sur la liste fixée par le décret du 22 mars 1990 au motif qu'il s'agissait d'un diplôme étranger. […]

 

BOFiP · 8 février 2023

cidTexte=JORFTEXT000000794807">décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée, […]

 

M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 4 mars 2004

Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont nécessité l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat. C'est ainsi que le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. […]

 

Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 22 février 2023, n° 2005839

Rejet — 

[…] — le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44 II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 29 juin 2023, n° 2102887

Annulation — 

[…] — la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, dès lors que la ministre était tenue de faire droit à sa demande en subordonnant, le cas échéant, son autorisation à une mesure compensatoire ;

 

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 2 mars 2023, 21BX00486, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; — le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; — le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la directive n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 44-II ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 5° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.

Article 2
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.
Article 4
Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée.
Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.