Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003
Article 1-13 du Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.Abrogé
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Entrée en vigueur le 30 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETÉ |
---|---|---|---|
Du 1er au 2e |
|
|
3 mois |
Du 2e au 3e |
|
|
9 mois |
Du 3e au 4e |
|
|
1 an |
Du 4e au 5e |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 6e au 7e |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 7e au 8e |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
Du 8e au 9e |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
Du 9e au 10e |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
Du 10e au 11e |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie pour chaque année scolaire.
Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.
Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.