Décret n°2003-1263 du 23 décembre 2003 portant suppression du corps des intendants universitaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2003
Dernière modification : 28 décembre 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'administration scolaire et universitaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 19 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les intendants universitaires, régis par le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié relatif au statut particulier des personnels de l'intendance universitaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés dans la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire dont le statut est régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé.
Article 2
Pour l'application de l'article 1er, les intendants universitaires sont classés dans la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Article 3
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Intendants universitaires
Conseillers d'administration scolaire et universitaire de classe normale
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
5e échelon
7e échelon
4e échelon
6e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
1er échelon