Article 2 du Décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2003
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Version13/05/2011

Entrée en vigueur le 13 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-510 du 10 mai 2011 - art. 3

Pendant le cycle de formation d'une durée de douze mois, les élèves directeurs des soins peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs des soins perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.


L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2011

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