Décret n°2003-1280 du 26 décembre 2003 portant application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif à la majoration de la durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2003
Dernière modification : 30 décembre 2003
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires9


1Retraites : Généralités - Majoration Pour Enfants - Conditions D'Attribution
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 4 mai 2004

Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de seize ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. […] Aucun décret n'est nécessaire, et les précisions dont les caisses ont besoin pour l'application de cette mesure dans les conditions les plus favorables et équitables pour les parents d'enfants handicapés leur seront données très prochainement.

 

2Retraites : Généralités - Annuités Liquidables - Bonification Pour Enfants. Bénéficiaires
M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 9 mars 2004

D'autre part, les articles L. 351-4 et L. 342-4 du code de la sécurité sociale et le décret en Conseil d'État s'y rapportant prévoient que « la femme ayant élevé un enfant pendant neuf ans avant l'âge de seize ans, que ce soit le sien ou celui d'une autre personne et qui l'a eu à sa charge financière ou à celle de son époux durant ces neuf années, […] Il lui demande aussi dans quelle mesure il serait également possible d'étendre ce dispositif aux hommes qui demandent la liquidation de leur pension retraite. […] Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, […]

 

3Retraites : Généralités - Majoration Pour Enfants - Conditions D'Attribution
M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 17 février 2004

Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de seize ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. […] Aucun décret n'est nécessaire, et les précisions dont les caisses ont besoin pour l'application de cette mesure dans les conditions les plus favorables et équitables pour les parents d'enfants handicapés leur seront données très prochainement.

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14.263, Inédit

Rejet — 

[…] que dès lors, un individu de sexe masculin ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L 351-4 du code de la sécurité ; que cette disposition légale a été modifiée par une loi du 21 août 2003 ; que l'article L 351-4 nouveau du code de la sécurité sociale fait référence à un décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003 dont l'article 3 édicte une entrée en vigueur au 1 janvier 2004 ; qu'ainsi, l'article L 351-4 nouveau est donc applicable à compter du 1 janvier 2004 ; qu'il permet désormais au père dans certaines conditions de bénéficier d'une majoration de trimestres pour avoir élevé un enfant ; […]

 

2Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/00301

Confirmation — 

[…] Elle fait valoir que l' article R. 531- 4 du code de la sécurité sociale prévoit que seules les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d' une majoration de durée d' assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 351-4 ;

Vu l'article L. 742-3 du code rural ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les présentes dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2004.