Décret n°2003-1280 du 26 décembre 2003 portant application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif à la majoration de la durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2003 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2003 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 351-4 ;
Vu l'article L. 742-3 du code rural ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003,
Les présentes dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de seize ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. […] Aucun décret n'est nécessaire, et les précisions dont les caisses ont besoin pour l'application de cette mesure dans les conditions les plus favorables et équitables pour les parents d'enfants handicapés leur seront données très prochainement.