Article 24 du Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2003
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

En application du IV de l'article 114 de la loi du 1er août 2003 susvisée, à l'ouverture de la première séance du premier Haut Conseil du commissariat aux comptes, il est procédé au tirage au sort permettant de désigner les membres dont le mandat sera de trois ans. A cet effet, il est établi un bulletin libellé au nom de chacun des membres soumis au tirage au sort. Le tirage s'effectue selon les modalités suivantes :
a) L'un des deux magistrats autres que le président mentionnés au 1° de l'article L. 821-3 du code de commerce, dont le nom est tiré au sort le premier, dispose d'un mandat de trois ans ;
b) L'une des personnes autres que le président de l'Autorité des marchés financiers mentionnées au 2° du même article, dont le nom est tiré au sort le premier, dispose d'un mandat de trois ans ;
c) Deux des personnes mentionnées au 3° du même article, dont les noms sont tirés au sort les premiers, disposent d'un mandat de trois ans ;
d) Deux des personnes mentionnées au 4° du même article, dont les noms sont tirés au sort les premiers, disposent d'un mandat de trois ans.
Le déroulement des opérations fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres de la Haute autorité de l'audit et par le commissaire du Gouvernement. A l'issue de ce tirage au sort, la durée des mandats des membres de la Haute autorité de l'audit est publiée au Journal officiel de la République française.
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