Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 juillet 2007 |
---|---|
Dernière modification : | 22 juillet 2007 |
Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 264-1 à L. 264-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-2-1 ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union des caisses d'assurance maladie en date du 19 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 avril 2007,
I. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile.
Ces organismes sont cependant tenus de demander un nouvel agrément dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7.
II. - Les attestations d'élection de domicile délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent dans une limite de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces organismes sont cependant tenus de demander un nouvel agrément dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7.
II. - Les attestations d'élection de domicile délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent dans une limite de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.