Décret n°2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la production des comptes des comptables publics et assimilés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 2007
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2015, n° 1400206

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée, portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, modifié, relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu l'instruction n° 07-041-V1 du 5 octobre 2007 relative à la nomination et à la rétribution des commis d'office ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2011, n° 0810072

— 

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifié, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés,
Article 1
La rétribution due au comptable commis d'office en application du décret du 27 août 2007 susvisé est fixée sur la base de la rémunération brute annuelle en principal du comptable défaillant, au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission de commis d'office, au titre d'un compte.
Toutefois, lorsque le comptable défaillant exerce ses fonctions en adjonction de service, cette rétribution est liquidée sur la base des indemnités perçues à ce titre.
Article 2

Dans l'hypothèse où le commis d'office doit procéder, en lieu et place d'un même comptable défaillant, à la production du ou des comptes d'un ou de plusieurs organismes publics, la rétribution qui lui est allouée sera majorée de 20 % par compte supplémentaire.

Article 3

La rétribution due au commis d'office est indépendante des amendes qui peuvent être infligées au comptable défaillant en application des dispositions de l'article L. 131-13 du code des juridictions financières.