Article 2 du Décret n°2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés.

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 29

Dans l'hypothèse où le commis d'office doit procéder, en lieu et place d'un même comptable défaillant, à la production du ou des comptes d'un ou de plusieurs organismes publics, la rétribution qui lui est allouée sera majorée de 20 % par compte supplémentaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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