Article 3 du Décret n°2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés.

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 29

La rétribution due au commis d'office est indépendante des amendes qui peuvent être infligées au comptable défaillant en application des dispositions de l'article L. 131-13 du code des juridictions financières.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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