Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 octobre 2016, n° 14/15298

— 

[…] En l'espèce, il est constant que le Musée GUIMET est, en vertu d'un décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003, un établissement public à caractère administratif qui a pour mission notamment de « présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives des arts de l'Asie (…) », l'article 2 de ce décret précisant en outre que « pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droti public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ».

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 24 juin 2015, n° 12/17710

— 

[…] Par Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 a été créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national Guimet et le musée national I, dénommé «Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 34
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, dénommé Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Son siège est à Paris, 6, place d'Iéna (75016).
Article 2
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet a pour missions :
1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives des arts de l'Asie ;
2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national Guimet et du musée national d'Ennery dont il a la garde ;
3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;
6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;
7° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;
8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 9 ;
9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections de la bibliothèque et de la documentation du musée national Guimet et du musée national d'Ennery dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.