Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 1 janvier 2008
Codes visés : Code général des collectivités territoriales, Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2022

Elle se pourvoit en cassation 7 Décret n° 2007-566. 8 Un contrat de bail étant conclu séparément entre la SCI et la société Sodirib. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4

 

Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

Laurent Cytermann, Rapporteur public Votre jurisprudence sur le coefficient de déduction en matière de TVA, tel qu'il est issu de la refonte opérée par un décret du 16 avril 20071, n'est pas encore très fournie. […] Celle-ci distingue deux catégories de dépenses : les dépenses exposées « en vue de préparer la cession » sont en principe déductibles car elles 1 Décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts. 2 C'est-à-dire une société qui n'est pas une pure holding patrimoniale et qui se livre à des activités économiques à raison desquelles elle est assujettie à la TVA. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2020

On ne saurait donc rien tirer de pertinent du constat que le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, dont l'article 206 de l'annexe II au CGI est issu, a fait disparaître la condition tenant à la soumission de la location à la TVA que mentionnait antérieurement l'article 242 de l'annexe II au CGI, qui prévoyait que l'exclusion du droit à déduire la TVA n'était pas applicable « aux biens donnés en location, […]

 

Décisions74


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2014, n° 1104037

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 ; Vu l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. X des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13 mars 2014, 12PA03375, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II à ce code abrogé à compter du 1 er janvier 2008 par le décret n°2007-566 du 16 avril 2007 : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (…) » ; […]

 

3Tribunal administratif de Lille, 3 février 2011, n° 0700752

— 

[…] Vu, enregistré au greffe le 19 novembre 2007, le mémoire présenté pour la SOCIETE LIANOUDIS et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les modalités de déduction de la TVA, qui sont régies essentiellement par les articles 205 et suivants de l'annexe II du code général des impôts ont été modifiées par le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 ; qu'elle pouvait déduire la TVA qui grève ses dépenses, pour autant que ces dépenses soient utilisées pour les besoins de leurs opérations ouvrant droit à déduction ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 271 et 273, et l'annexe II à ce code ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1615-2 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 265 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
II. - A la date mentionnée au I, pour les biens immobilisés en cours d'utilisation, les coefficients de référence mentionnés au 2 du V de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du présent décret prennent les valeurs suivantes :
1° Pour les coefficients d'assujettissement et d'admission, la valeur qui aurait résulté de l'application du présent décret à la date de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité ;
2° Pour le coefficient de taxation, la valeur qui résulte du rapport entre, au numérateur, la taxe effectivement déduite lors de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité et, au dénominateur, le produit de la taxe initiale mentionnée au IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et du coefficient d'assujettissement déterminé au 1°.