Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2008 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2008 |
Codes visés : | Code général des collectivités territoriales, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 271 et 273, et l'annexe II à ce code ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1615-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 265 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
II. - A la date mentionnée au I, pour les biens immobilisés en cours d'utilisation, les coefficients de référence mentionnés au 2 du V de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du présent décret prennent les valeurs suivantes :
1° Pour les coefficients d'assujettissement et d'admission, la valeur qui aurait résulté de l'application du présent décret à la date de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité ;
2° Pour le coefficient de taxation, la valeur qui résulte du rapport entre, au numérateur, la taxe effectivement déduite lors de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité et, au dénominateur, le produit de la taxe initiale mentionnée au IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et du coefficient d'assujettissement déterminé au 1°.
II. - A la date mentionnée au I, pour les biens immobilisés en cours d'utilisation, les coefficients de référence mentionnés au 2 du V de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du présent décret prennent les valeurs suivantes :
1° Pour les coefficients d'assujettissement et d'admission, la valeur qui aurait résulté de l'application du présent décret à la date de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité ;
2° Pour le coefficient de taxation, la valeur qui résulte du rapport entre, au numérateur, la taxe effectivement déduite lors de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité et, au dénominateur, le produit de la taxe initiale mentionnée au IV de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et du coefficient d'assujettissement déterminé au 1°.
Elle se pourvoit en cassation 7 Décret n° 2007-566. 8 Un contrat de bail étant conclu séparément entre la SCI et la société Sodirib. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4