Article 32 du Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE de l'aviation civile
INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
Echelon
Echelon
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de un an
CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE de l'aviation civile
INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
Echelon
Echelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
majorée de six mois
2e échelon à partir
de 6 mois d'ancienneté
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
2e échelon avant
6 mois d'ancienneté
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de un an et six mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.
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