Décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 2004
Dernière modification : 21 mars 2004

Commentaires143


www.kos-avocats.fr · 19 septembre 2019

seuls les spécialistes (après octobre 1984) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, les titulaires du DESC qualifiant de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (après octobre 1991) et les chirurgiens ayant obtenu la qualification ordinale de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en vertu du décret no 2004-252 du 19 mars 2004

 

Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

non plus que les textes subséquents adoptés en 2004 (décret n°2004-252 du 19 mars 2004 et deux arrêtés du 31 juillet 2004 du 22 septembre 2004) n'ont épuisé toutes les questions qu'elle soulevait et notamment pas celle de savoir si la notion de spécialiste que l'on trouve dans une multitude textes législatifs et réglementaires et conventionnels devait désormais inclure ces spécialistes d'un genre un peu particulier.

 

M. Belkhir Belhaddad · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

M. Belkhir Belhaddad interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance de la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. La qualification de cette spécialité a été reconnue dans les documents édités par les services du ministère de la santé et des solidarités, notamment dans la réflexion sur l'évolution du régime des autorisations dans le domaine de la chirurgie. Cependant, ce n'est toujours pas le cas du code de la santé publique. Cette situation paradoxale l'amène à lui demander s'il entend modifier le code de la santé publique afin …

 

Décisions53


1Cour administrative d'appel, 2 juin 2014, n° 13NC0121

Annulation — 

[…] Vu le décret n °2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. » ; […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1201901

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ; Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ; Vu le code de la santé publique ;

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, 26 juin 2014, n° 2037

— 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu : – Le D r D, assistée de M e TERNEYRE, en ses explications ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L. 632-4 et L. 632-12 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4111-1, L. 4127-1 et L. 4131-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 30 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue.
Article 2
L'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national, qui statue après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui.
Article 3
Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée.