Décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mars 2004 |
Commentaires • 17
Décisions • 78
Annulation —
[…] - l'article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ; […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. (…) ».
Rejet —
[…] sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, […] L'article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ».
Rejet —
[…] que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, il n'a pas été informé de la teneur des avis de la commission nationale d'appel avant l'intervention de la décision attaquée ; que la décision du Conseil de l'ordre ne renseigne pas davantage sur la teneur de ces avis ; qu'il n'a en outre pas été mis à même de présenter des observations écrites en violation des dispositions de l'article 2 du décret du 19 mars 2004 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […] Vu le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L. 632-4 et L. 632-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4111-1, L. 4127-1 et L. 4131-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 30 janvier 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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