Article 7 du Décret n°2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2003
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les raisins provenant d'une exploitation dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet, périodiquement, d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par l'organisme agréé visé à l'article 6 ci-dessus.
Ces examens portent sur des lots échantillonnés.
L'examen analytique porte sur le taux de sucre et l'indice de maturité. Il est effectué, suite au prélèvement, dans un local prévu à cet effet. Le taux de sucre est déterminé par réfractométrie. L'indice de maturité correspond au quotient taux de sucre sur acidité tartrique. L'acidité tartrique est déterminée en mesurant l'acidité totale par titrimétrie et en appliquant à la valeur obtenue un coefficient correcteur.
L'examen organoleptique porte sur les critères relatifs au produit, énumérés dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac".
Les modalités d'organisation des examens organoleptique et analytique sont définies par la convention prévue à l'article 6 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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