Décret n°2003-1214 du 17 décembre 2003 fixant pour l'année 2003 les cotisations au régime de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2003
Dernière modification : 20 décembre 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2011, n° 09/10481

Confirmation — 

[…] * en ce qui concerne le régime de base par le 5 e alinéa de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale et par l'article D 642-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2003-1214 du 17 décembre 2003 publié au journal officiel (JO) du 20 suivant,

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV de son livre VI ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 12 décembre 2002,
Article 1
Pour l'année 2003, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des notaires : 1 966 Euros
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 2 000 Euros
Section professionnelle des médecins : 1 580 Euros
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 2 000 Euros <R Section professionnelle des pharmaciens : 1 708 Euros
Section professionnelle des sages-femmes : 1 984 Euros
Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 1 336 Euros <RL Section professionnelle des vétérinaires : 2 404 Euros
Section professionnelle des agents généraux d'assurances : 2 496 Euros
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés : 1 900 Euros
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 1 400 Euros
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils : 1 448
Article 2
Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'exercice 2003 à 1,4 %.
Article 3
En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 2001, selon le barème suivant :
- réduction de 25 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 21 500 Euros ;
- réduction de 50 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 15 400 Euros ;
- réduction de 75 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 9 200 Euros .