Décret n°2003-1318 du 23 décembre 2003 portant attribution d'une prime de participation aux personnels administratifs qui assurent des activités d'accueil dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires durant la période estivale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2003
Dernière modification : 31 décembre 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Article 1
Les personnels administratifs qui assurent la gestion des structures de restauration et d'hébergement dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ainsi que ceux qui en assurent le secrétariat peuvent bénéficier d'une prime s'ils ont effectivement assuré l'accueil pendant une période limitative des trois mois comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année :
a) D'étudiants et d'élèves français et étrangers ;
b) D'hôtes passagers dont les activités sont liées à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la culture, à la jeunesse et aux sports ;
c) De scolaires ou de stagiaires de la coopération technique internationale ;
d) D'universitaires ou de membres d'organisations dont les activités sont liées à celles des ministères chargés de la jeunesse, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.
Article 2
Les sommes globales susceptibles d'être affectées au paiement de la prime ne peuvent en aucun cas excéder 5 % des ressources supplémentaires liées, dans chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, aux hébergements d'été pendant une période limitative de trois mois comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.
Article 3
Le montant de la prime de participation attribué aux agents est modulé en fonction de leur durée d'activité, limitée à trois mois, et de l'importance des contraintes spécifiques auxquels ils sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions durant cette période.