Décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 avril 2002
Dernière modification : 13 mars 2022

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État. 4 Le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des ITPE, à l'exception des ex-IAM, se composait d'une indemnité spécifique de service (ISS), régie par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié, composante principale versée l'année suivant celle correspondant au service rendu, et la prime de service et de rendement (PSR), régie par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2022

B..., technicien supérieur en chef du développement durable, contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, […] du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret ». […] Précisons que le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 s'est substitué au décret n° 2000-136 du 18 février 2000, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

[…] des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 7 Arrêté du 10 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 8 Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs […] Cette dérogation à la dérogation a été apportée par le 2° de l'article 3 du décret du 17 juillet 201814, entré en vigueur le 1er janvier 2017, […]

 

Décisions379


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22MA00257, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — en application tant des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 que de celles du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application de ce décret et des délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune de Marseille, l'ISS qui aurait dû lui être versée aurait dû être calculée, depuis le 1er janvier 2011, par l'application du coefficient 55 sur un taux fixé à 361,90 euros ; son préjudice, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2019 s'élève, à la somme totale de 96 057 euros ; la commune de Marseille devra être condamnée à lui verser la somme de 99 227 euros en indemnisation de son préjudice.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2009, n° 0506708

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié, relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 3 février 2009, n° 0700358

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; Vu l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au Laboratoire central des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées,
Article 1

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.

Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année.

L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts issus des corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que les agents issus des corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et d'ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts perçoivent cette indemnité l'année civile correspondant au service rendu.

En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, versée dans un délai de six mois.

Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés.

Lorsqu'un agent a effectué une mobilité au cours de l'année 2020 entre un service du ministère de la transition écologique et l'Agence nationale de contrôle du logement social, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et Voies navigables de France ou inversement, les droits à l'indemnité spécifique de service définis à l'alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l'ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l'indemnité spécifique de service est réalisé par l'administration d'emploi de l'agent au 31 décembre 2020.

Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3

Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ou d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.