Décret n°2003-1374 du 31 décembre 2003
Article 2 du Décret n°2003-1374 du 31 décembre 2003 relatif aux montants de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6 Euros à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2004.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0701979
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail applicable alors applicable : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […] Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ; 2. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1374 du 31 décembre 2003 susvisé : « Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 13, […]
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