Article 7 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R621-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2003

Lorsque la commission des sanctions constitue une section :
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;
2° Elle désigne le président de la section.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Décision du 28 novembre 2003 relative à la composition de sections à la commission des sanctions

[…] La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L. 621-2 (IV, 4°) ; Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, notamment l'article 7, Décide : Il est constitué deux sections ainsi composées :

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Sanction·
  • Journal officiel·
  • Monétaire et financier·
  • Pierre·
  • Décret·
  • Commission·
  • République française·
  • République·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).