Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003
Article 7 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/2003
Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Lorsque la commission des sanctions constitue une section :
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;
2° Elle désigne le président de la section.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;
2° Elle désigne le président de la section.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. Décision du 28 novembre 2003 relative à la composition de sections à la commission des sanctions
[…] La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L. 621-2 (IV, 4°) ; Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, notamment l'article 7, Décide : Il est constitué deux sections ainsi composées :
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