Article 15 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R621-35 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2003

Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 16 novembre 2006 à l'égard de MM. A, B, C, de la société X (ex SCS X') venant aux droits de SCS Z et de la société Y

[…] Considérant d'une part que si M. B entend invoquer les dispositions de l'article 15 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, devenues celles de l'article R. 621-35 du code monétaire et financier fixant les modalités de l'exercice du pouvoir d'enquête de l'AMF, ces dispositions relatives à la procédure d'enquête, ne sont pas applicables à la procédure de contrôle ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 14 avril 2005 à l'égard de la société X, de M. A et de M. B

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 621-10 et L. 621-11 du Code monétaire et financier et de l'article 15 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 que ne sont pas contradictoires les enquêtes menées par la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l'AMF, la phase contradictoire n'étant ouverte qu'à partir de la notification des griefs, comme l'a indiqué, dans son arrêt du 12 janvier 1992, la Cour d'appel de Paris5 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. […]

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