Article 20 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R621-40 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2003

I. - La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
Le président de la formation assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article 19.
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.
IV. - Il est établi un compte rendu de la séance par le secrétaire de séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre […] suffisamment motivée ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 20 du décret du 21 novembre 2003 : « La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause… » ;

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Décisions13


1Décision de la Commission des sanctions du 24 mai 2007 à l'égard de la société X et de MM. A, B, C, D

[…] Copie des notifications de griefs et lettres rectificatives a été transmise par le président de l'AMF au président de la Commission des sanctions, en application de l'article 18 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'AMF, aujourd'hui codifié à l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, par lettres des 29 mars 2005 et 20 avril 2005.

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 2 novembre 2005, 270826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers : « La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause (…) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été formulée par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré par lui du défaut de publicité de la séance de la commission ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, ni ces dispositions, ni celles de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucun principe ou aucune règle également applicables en la matière n'exigeaient que la décision attaquée fasse objet d'une lecture publique ;

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293908
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ; […] Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, désormais codifiés aux articles R. 621-39 et R. 621-40 du code monétaire et financier, le rapporteur procède à toutes diligences utiles, entend la personne mise en cause, […]

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  • B) existence en l'espèce·
  • Commission des sanctions
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