Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003
Article 27 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Le recours est de pleine juridiction en matière de sanction.
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article 28.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 267811, inédit au recueil Lebon
[…] représentée par sa présidente, M me Y…, ayant donné mandat à M e X… ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 26 à 28 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, ensemble la décision implicite du Premier ministre, née du silence gardé sur sa demande du 21 janvier 2004, […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 26, 27 et 28 du décret du 21 novembre 2003, ni de la décision implicite du Premier ministre née du silence gardé sur sa demande du 21 janvier 2004 ;
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