Article 36 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé

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Version23/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R621-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2003

Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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