Article 37 du Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé

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Version23/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R621-18 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 2003

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.
Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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