Décret n°2003-924 du 25 septembre 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 2003
Dernière modification : 28 septembre 2003
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Décisions61


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2007, 06-10.371, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] que par arrêt en date du 14 octobre 2004, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a débouté M. X… de son recours mais donné acte à la caisse de ce qu'elle s'engageait à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur la nouvelle demande formée le 14 janvier 2004 par M. X… sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale en raison de la modification du tableau n° 42 par le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ;

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 10 septembre 2015, n° 13/00096

— 

[…] Il s'étonne de ce que l'Administration se réfère au décret 2003-924 du 25 septembre 2003 modifiant le code de la sécurité sociale, dans la mesure où son infirmité ne relève pas de la législation sur les accidents du travail et que la pension sollicitée vise à la réparation d'un dommage corporel. Il fait état de diverses expertises médicales (docteurs LERAULT, Y, Z, A et B) indiquant que les effets du traumatisme auditif se poursuivent longtemps après le retrait du milieu bruyant.

 

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 18 septembre 2008, n° 07/00012

— 

[…] Que tel est le cas de M. A, qui n'a plus été exposé à des traumatismes dus au service depuis le 2 septembre 1993; Que cette position médicale et jurisprudentielle a été renforcée par le décret n°2003-924 du 25 septembre 2003 relatif aux maladies professionnelles qui a modifié le code de la Sécurité Sociale; Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que M. A présente une surdité dont il résulte l'infirmité intitulée “hypoacousie bilatérale” alors qu'il a été affecté à un poste d'instructeur de tirs pendant sa carrière, et même après un accident déclaré du 2 septembre 1993; Qu'au cours de cet accident survenu après une séance K, il a ressenti des bourdonnements d'oreille, et après un bilan auditif, il a été constaté un déficit bilatéral, plus important à gauche et il sera classé 0=4;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4 et L. 461-2 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-3 ;

Vu les avis en date des 24 septembre et 19 novembre 2001 de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon