Décret n°2004-186 du 26 février 2004
Article 23 du Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 - art. 16
Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.
Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.
Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.