Article 23 du Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine

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Version28/02/2004
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Version27/10/2014
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Version15/05/2015
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Version07/11/2019

Entrée en vigueur le 7 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 - art. 16

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2019

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